Installation d’un ascenseur dans un immeuble en copropriété
Publié le :
25/05/2026
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La création d’un ascenseur dans un immeuble en copropriété est soumise à la majorité prévue à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Cette majorité est requise tant pour autoriser la réalisation des travaux que pour fixer les modalités de répartition des charges correspondantes.
La majorité de l’article 25 correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés ou absents (soit 501 millièmes dans une copropriété de 1 000 millièmes).
En cas de rejet du projet, il est possible de recourir au mécanisme de la « passerelle » prévu à l’article 25-1 de la loi de 1965. Celui-ci permet de procéder immédiatement à un second vote à la majorité simple de l’article 24, à condition que le projet ait recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires lors du premier vote.
L’installation d’un ascenseur n’est possible que si elle est conforme à la destination de l’immeuble.
Les différentes hypothèses
Deux situations principales peuvent se présenter :- Une installation décidée par le syndicat des copropriétaires : l’ascenseur est alors réalisé au nom et pour le compte de l’ensemble des copropriétaires, qui en supportent collectivement le coût selon les règles de répartition adoptées.
- Une installation à l’initiative de certains copropriétaires : le syndicat autorise alors un ou plusieurs copropriétaires à réaliser, à leurs frais exclusifs, l’installation de l’ascenseur, pour leur usage privatif.
Dans la seconde hypothèse, il est indispensable de prévoir précisément les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront, ultérieurement, bénéficier de l’ascenseur, notamment en contrepartie du paiement de leur quote-part des frais d’installation et d’entretien.
Nature juridique des travaux
L’installation d’un ascenseur peut être réalisée dans les parties communes de l’immeuble. À ce titre, la Cour de cassation considère qu’elle constitue « l’adjonction d’un élément susceptible, par sa nature, de s’incorporer aux parties communes ».
Dès lors, ces travaux ne s’analysent pas comme une appropriation des parties communes et ne relèvent pas de la double majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Historique
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